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 Après la TV, l'Internet en piste ! Part II

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AuteurMessage
Zepense
Invité




Après la TV, l'Internet en piste ! Part II Empty
MessageSujet: Après la TV, l'Internet en piste ! Part II   Après la TV, l'Internet en piste ! Part II Icon_minitimeLun 10 Nov - 9:47

- JUSTE AVANT OU APRES LE DELIT D'OPINION -
ELPP
- Suite II



Suite II.


Article 8 - Modalités de règlement
Les prestations donneront lieu à l’établissement d’une ou de plusieurs factures par bon de commande. Le paiement s’effectuera à terme échu. Les sommes dues en exécution des prestations seront payées par virement sur le compte bancaire du titulaire. Le délai de paiement tel que prévu à l’article 98 du code des marchés publics est fixé à 30 jours, après réception de la facture et constatation du service fait par la personne habilitée par le pouvoir adjudicateur. Le taux des intérêts moratoires susceptibles d'être versés en cas de dépassement du délai de paiement correspond au taux de la Banque centrale européenne en vigueur, majoré de sept points.

Outre les mentions légales, les factures devront porter les indications suivantes :
le nom et l'adresse du créancier ;
le numéro et la date du marché ;
le numéro et la date du bon de commande ;
le libellé détaillé des prestations ;
le détail de la commande (quantité, PU, montant) ;
le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
le montant hors TVA ;
le taux et le montant de la TVA ;
le montant total TTC.

Les factures doivent être établies en un original et deux copies. Elles doivent être transmises à l’adresse suivante :
Ministère DE L’éducation nationale
Secrétariat Général - Délégation à la communication
Bureau DELCOM 8
110, rue de Grenelle, 75357 PARIS 07 SP

L’ordonnateur principal est le ministre de l’éducation nationale pour les prestations du lot 1 (programme 214) et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les prestations du lot 2 (programme 172).

Le comptable assignataire est :
Le Comptable ministériel du ministère
110, rue de Grenelle
75007 PARIS

Le fonctionnaire habilité à fournir les renseignements prévus à l’article 109 du code est :
La Déléguée à la communication – 110, rue de Grenelle – 75357 PARIS 07 SP



Article 9 - Avance forfaitaire
Sauf refus du titulaire, une avance forfaitaire de 5% est versée si le montant du bon de commande est supérieur à 50.000 euros HT et si la durée d’exécution est supérieure à deux mois. Le versement et le remboursement de cette avance s’effectuent selon les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés.



Article 10 - Dispositions diverses
10.1 Propriété intellectuelle
Les documents communiqués par le ministère au titulaire du présent marché restent la propriété de l’administration. Le ministère en conserve la propriété pleine et entière. Le ministère est propriétaire de la totalité des droits d'auteur concernant tous les produits finis remis au titulaire par le ministère dans le cadre de la présente commande.

Le titulaire et/ou ses sous-traitants transfèrent, pour toute la durée légale du droit d’auteur défini à l’article 123-1 du code de la propriété intellectuelle, et dans tous les pays, dès réception définitive des prestations, tous les droits pouvant naître à l’occasion de la réalisation des prestations du présent marché sur tous les livrables décrits au présent marché.

Dans ce cadre, le titulaire et/ou ses sous-traitants cèdent au ministère les droits d’utilisation, les droits d’exploitation, les droits de modification, de reproduction, d’adaptation, de traduction, d’analyse, de correction, du droit de mise sur le marché, c'est-à-dire du droit de concéder tout ou partie des droits énoncés ci-avant, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, du droit d’agir en contrefaçon.

Ces droits s’exercent sur toute forme de support, c'est-à-dire magnétique, informatique et internet, audiovisuelle et publication papier sans que cette liste soit considérée comme limitative.

Dans ce cadre, le ministère se réserve le droit d’utiliser, de modifier et de diffuser les produits finis cités dans le présent cahier des charges, quels que soient les supports, la destination, la durée et le lieu.

Il est expressément convenu entre les parties que les prestations qui seront réalisées par le titulaire ou ses sous-traitants pendant toute la durée du marché, ne peuvent, ni ne pourront d'aucune manière donner prise à la constitution d'un quelconque droit d'auteur que le titulaire pourrait opposer au ministère ou à des tiers.

A cette fin, le titulaire garantit le ministère du parfait respect de cette disposition par chacune des personnes morales et/ou physiques qui seraient amenées à intervenir dans le cadre de la présente commande et, notamment, ses personnels, ses dirigeants et actionnaires ou associés, ainsi que ses filiales et les sous-traitants éventuels et toute autre personne sans exception.

De plus, il garantit également le ministère contre tous recours des auteurs et de toutes personnes ayant participé à la conception et/ou la réalisation de la commande et leurs ayants droit.

De même, si le ministère est victime d’un trouble dans la jouissance ou dans la possession des prestations fournies, le contractant doit prendre immédiatement les mesures propres à les faire cesser. Les mesures propres sont les suivantes, au choix du titulaire :
soit de modifier ou remplacer les éléments en litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché ;
soit de faire en sorte que le ministère puisse utiliser les éléments en litige sans limitation et sans paiement de licence.

Le titulaire ne peut faire aucun usage des résultats des prestations sans l’accord préalable du ministère.

Cette clause ne s'applique pas aux méthodes propres au titulaire qui en demeure propriétaire ou, le cas échéant, le concessionnaire.

Les présentes dispositions sont substantielles pour le ministère.



10.2 Obligations de discrétion
Le titulaire ainsi que son personnel sont tenus à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont connaissance. Ils s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord écrit et préalable de l’administration.



Article 11 - Pénalités de retard
Dans le cas où le délai de livraison d’une prestation ne serait pas respecté, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées selon les modalités suivantes :

P = V x R
10
Dans laquelle :
P : montants des pénalités.
V : valeur pénalisée correspondant au prix unitaire de la prestation.
R : nombre de jours de retard.



Article 12 - Modifications éventuelles
Toute modification des clauses d’un ou des marchés devra obligatoirement faire l’objet d’un avenant.



Article 13 – DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS D’EXECUTION DU MARCHÉ
Le titulaire atteste qu'il est titulaire d'une police d'assurance le garantissant contre les conséquences pécuniaires de tout dommage corporel, incorporel, immobilier ou mobilier, engageant sa responsabilité civile ou celle de son personnel et causé par la conduite des prestations prévues par le présent marché ou les modalités de leur exécution. Il lui appartient, en conséquence, de contracter toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques encourus dont il a apprécié la portée du fait du marché, et d'obtenir de ses assureurs qu'ils renoncent à tout recours contre l'administration.

Il doit produire, à toute demande du ministère, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la maintenance. Si cette attestation ne couvre pas la durée du marché, le titulaire s’engage à produire la ou les attestation(s) nécessaire(s) à la couverture de la durée totale du marché. Les franchises souscrites par le titulaire restent à sa charge exclusive.

Conformément aux dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail, le titulaire du présent marché doit fournir au service centralisateur, tous les six mois à compter de la date de notification du marché et jusqu'à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants :
une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de six mois ;
une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;
lorsque le titulaire emploie des salariés, une attestation sur l'honneur, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 à R. 1221-12, L. 3243-1, L. 3243-2 et
L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-5 ;
l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins d’un an.

Après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu à l'article D. 8222-5 du code du travail. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Le titulaire établi ou domicilié à l’étranger doit respecter les prescriptions de l‘article D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail en fournissant tous les six mois à compter de la date de notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les justificatifs qui y sont énumérés.



Article 14 - Dérogation au CCAG-FCS
L'article 11 sur les pénalités déroge à l'article 11 du CCAG-FCS.
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